J.O. 123 du 28 mai 2005
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Arrêté du 20 mai 2005 pris en application de l'article 79 du décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
NOR : JUSC0520320A
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil ;
Vu le code de l'organisation judiciaire, et notamment ses articles R. 911-5 et suivants ;
Vu la loi du 1er juin 1924 modifiée mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, notamment ses articles 36 à 65 ;
Vu la loi no 76-519 du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission de créances ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ensemble le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 précitée ;
Vu la loi no 2002-306 du 4 mars 2002 portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions relatives à la publicité foncière, modifiée par l'article 137 de la loi no 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 ;
Vu le décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
Vu le décret du 14 janvier 1927 complétant le décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du livre foncier dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
Vu le décret no 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés ;
Vu la délibération no 2005-015 du 18 janvier 2005 de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés,
Arrête :
Article 1
Le ministère de la justice met en oeuvre dans les bureaux fonciers un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé AMALFI-V1 qui correspond à la première phase d'informatisation des procédures relatives à la tenue du livre foncier d'Alsace et de Moselle.
La mise en oeuvre technique du traitement est assurée par le groupement d'intérêt public pour l'informatisation du livre foncier d'Alsace et de Moselle (GILFAM).Article 2
Le traitement a pour finalité :
- la tenue du registre des dépôts et son utilisation aux fins de suivi des requêtes en inscription de droit ;
- l'aide à la consultation des données du livre foncier ;
- la production de statistiques.Article 3
I. - Les catégories de données à caractère personnel saisies au sens de l'article 79 du décret du 18 novembre 1924 susvisé sont les suivantes :
Pour les personnes physiques titulaires d'un droit :
- le sexe ;
- le nom patronymique ;
- les prénoms dans l'ordre de l'état civil ;
- le nom d'usage ;
- les date et lieu de naissance ;
- à défaut de date et lieu de naissance connus, les nom patronymique et prénoms du conjoint ;
- le domicile ;
- les liens avec toute autre personne titulaire d'un droit ;
- le numéro et le type de feuillet du livre foncier.
Pour les personnes morales titulaires d'un droit :
- la forme juridique ;
- la dénomination sociale ;
- le sigle ;
- l'adresse du siège ;
- pour les personnes immatriculées au registre du commerce et des sociétés, les renseignements mentionnés aux 1 et 2 de l'article 72 du décret du 30 mai 1984 ;
- pour les personnes non immatriculées à ce registre, le numéro unique d'identification délivré par l'INSEE ;
- le numéro d'immatriculation ou de déclaration des associations ;
- les liens avec toute autre personne titulaire d'un droit ;
- le numéro et le type de feuillet du livre foncier.
Pour les parcelles :
- le département ;
- la commune ou circonscription foncière ;
- le préfixe et le numéro de section ;
- le numéro de plan ;
- la contenance ;
- l'affectation du sol ;
- l'adresse ou le lieudit ;
- la parcelle d'origine ;
- le numéro et le type de feuillet du livre foncier ;
- les autres éléments de localisation.
Pour les copropriétés :
- la commune ;
- l'adresse ;
- la parcelle d'assise ;
- le nom de la copropriété ;
- les références du règlement de copropriété ou l'état descriptif de division et de l'esquisse d'étage ;
- le numéro de lot ;
- les tantièmes de parties communes ;
- la description du lot ;
- l'origine ;
- le numéro et le type de feuillet du livre foncier ;
- les autres éléments de description.
Pour les propriétés sur une partie d'un ensemble immobilier hors du régime de la copropriété :
- la commune ;
- l'adresse ;
- la parcelle d'assise ;
- le nom de la propriété ;
- les références du règlement ou de l'état descriptif de division et de l'esquisse ;
- le numéro de la propriété ;
- la description de la propriété ;
- le numéro et le type de feuillet du livre foncier ;
- les autres éléments de description.
Pour les droits :
- la nature ou autre élément descriptif du droit ;
- la quote-part en cas d'indivision ;
- le mode d'acquisition ;
- le numéro et le type de feuillet.
Pour les requêtes :
- la date de dépôt (horodatage) ;
- le numéro d'identification (n° J) ;
- l'auteur de la requête ;
- le type de requête ;
- l'état d'avancement de la requête ;
- les dates d'enregistrement, d'ordonnancement et de saisie ;
- la date de signature au livre foncier ;
- le numéro et le type de feuillet au livre foncier ;
- le numéro de classement de la requête (numéro d'annexe) ;
- les personnes, les immeubles, les droits et les feuillets affectés par la requête.
II. - Les interrogations effectuées par les juges du livre foncier, les agents du service du livre foncier font l'objet d'une journalisation qui se traduit par la conservation, pour chaque connexion, de l'identifiant de l'auteur et des date et heure de la consultation.Article 4
S'agissant des personnes physiques, la catégorie relative au domicile n'est renseignée qu'aux fins d'utilisation exclusive par le juge du livre foncier et les agents du service du livre foncier pour l'identification des personnes et la notification des décisions et des inscriptions.Article 5
S'agissant de la parcelle, de la copropriété et de la propriété sur une partie d'un ensemble immobilier hors du régime de la copropriété, la catégorie relative aux autres éléments de localisation ou de description contient les éléments provenant de la ressaisie des informations figurant dans les feuillets du livre foncier, qui ne peuvent être classées dans les autres catégories.Article 6
Les informations visées au I de l'article 3 sont conservées pendant la totalité de la durée de la première phase d'informatisation des procédures relatives à la tenue du livre foncier d'Alsace et de Moselle, les durées définitives de conservation étant fixées lors de la mise en oeuvre de la seconde étape d'informatisation.
Les informations visées au II de l'article 3 sont conservées pendant trois ans.Article 7
Les destinataires des données traitées au I de l'article 3 par le logiciel AMALFI-V 1 sont le juge du livre foncier et les agents du service du livre foncier ainsi que toutes personnes satisfaisant aux conditions des articles 50 et 51 du décret du 18 novembre 2004, sous réserve de l'article 4 du présent décret.
Les données du II de l'article 3 sont exploitées par le responsable de la sécurité du système d'information.Article 8
Le droit d'accès et celui de rectification prévu aux articles 39 et 40 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée s'exercent auprès du juge du livre foncier et du greffier en chef du tribunal d'instance.Article 9
Le directeur des affaires civiles et du sceau, le directeur de l'administration générale et de l'équipement, le directeur des services judiciaires et le président du GILFAM sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 mai 2005.
Dominique Perben